CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 23/02175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 23/02175 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5KP
N° Minute : 24/01900
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[M] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [L] [J], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant non représenté
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée du 11 octobre 2023, M. [M] [K] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023, par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 26 septembre 2023, pour un montant de 20 668 € correspondant aux cotisations du 4e trimestre 2018, 1er , 3e et 4e trimestres 2019 et 2 247 € de majorations. L’affaire a été appelée le 12 novembre 2024 à laquelle M. [K] n’était ni comparant, ni représenté, malgré sa convocation par lettre recommandée du 21 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal : De valider la contrainte pour un montant de 10 421 € de cotisations et 1 993 € de majorations.De condamner M. [K] aux dépens incluant les frais de signification de 72,48 €. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer. Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La caisse produit, outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 5 avril 2023, de sorte que la demande en paiement sera accueillie.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [M] [K] en son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 26 septembre 2023, pour un montant de 10 421 € de cotisations et 1 993 € de majorations de retard provisoires ; CONDAMNE M. [K] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de 72,48 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,