Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 24/04011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04011 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCIY
N° MINUTE : 24/00187
AFFAIRE
[Y] [Z] épouse [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00315 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[R] [U]
DEMANDEUR
Madame [Y] [Z] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U] [Adresse 9] [Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [F], né le [Date naissance 7] 2007 ; - [D], né le [Date naissance 10] 2008 ; - [P], née le [Date naissance 6] 2011 ; - [V], né le [Date naissance 4] 2012.
Par assignation en date du 26 avril 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 94 à 97 du Code de la famille marocain.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] ; - constaté que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge de Monsieur une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Madame [Y] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - fixer la date des effets du divorce à la date de cessation effective de la collaboration entre les époux, soit au 27 novembre 2019 ; - juger que Madame [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera comme suit : *en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - de mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U] n'a pas constitué avocat.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce ;
DÉCLARE la loi française applicable à la situation de l'enfant et à la demande de contribution à son entretien et son éducation ;
PRONONCE pour discorde selon la loi marocaine le divorce de :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à[Localité 14] (MAROC) ;
et de
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (MAROC) ;
lesque