CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 24/00042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZECW

N° Minute : 24/01896

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

S.A.S. [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]

représentée par Mme [R] [Y], munie d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2023, par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France, signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 4 080 € correspondant aux cotisations et majorations de retard.

L'affaire a été appelée le 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.

L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de ses seules majorations, soit 194 €, les cotisations ayant été réglées. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, la société ne s'est pas fait représenter à l'audience ;

DISCUSSION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 20 septembre 2023 que la société ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

PREND acte de ce que les cotisations ont été réglées ;

VALIDE la contrainte signifiée par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France le 8 décembre 2023, à l'encontre de la SAS [5] pour un montant ramené à 194 € de majorations de retard ;

CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,