Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 24/04849
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04849 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCL
N° MINUTE : 24/00186
AFFAIRE
[R] [F] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023005858 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[L] [P] [X] épouse [F] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023000910 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] domicilié : chez [K] [F] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
Madame [L] [P] [X] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 234
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] [X] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [K], né le [Date naissance 4] 1997 ; - [S], née le [Date naissance 5] 2006 ; - [Y], né le [Date naissance 5] 2006.
Par requête conjointe enregistrée en date du 10 juin 2024, Madame [L] [P] [X] et Monsieur [R] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - déclarer le juge français compétent et la loi française applicable ; - accueillir la présente requête conjointe ; - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - dire que Madame conservera l'usage de son nom d'épouse postérieurement au divorce ; - attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 10] à Madame [P] [X] ; - constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - dire que l'autorité parentale sera exercée en commun ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dire que Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord : *pendant les périodes scolaires : droit de visite libre ; *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - mettre à la charge de Monsieur [F] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à hauteur de 50 euros par enfant et par mois.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 8 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] ;
et de
Madame [L] [P] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément