Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 23/01786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZO
N° MINUTE : 24/00184
AFFAIRE
[M], [S], [P] [L] épouse [G]
C/
[W], [I] [G]
DEMANDEUR
Madame [M], [S], [P] [L] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [I] [G] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] et Monsieur [W] [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [C], née le [Date naissance 2] 2018 ; - [Z], né le [Date naissance 3] 2021.
Par assignation en date du 3 mars 2023, Madame [M] [L] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 14] d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [L] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit au titre du devoir de secours pour une durée maximale d'un an, à titre onéreux au-delà ; - dit que les charges locatives resteront à la charge de Madame [L] ; - dit que les charges liées à la propriété du domicile conjugal seront prises en charge par chacun des époux à hauteur de leur proportion dans le bien, soit 40,43 % pour Monsieur [G] et 59,57 % pour Madame [L] ; - dit que les époux rembourseront le crédit immobilier relatif au domicile conjugal à hauteur de leur proportion dans le bien, soit 40,43 % pour Monsieur [G] et 59,57 % pour Madame [L] ; - condamné Monsieur [G] à verser à Madame [L] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mars 2024, Madame [M] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - fixer la date du prononcé du divorce postérieurement au 18 avril 2024 ; - fixer les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de l'assignation en divorce, soit au 3 mars 2023, en application de l'article 262-1 du Code civil ; - ordonner la liquidation du régime matrimonial ; - attribuer préférentiellement à Madame [L] la maison sis [Adresse 6] figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1] ; - condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ; - dire et juger que l'autorité parentale sur [C] et [Z] continuera à être exercée de manière conjointe ; - fixer la résidence habituelle de [C] et [Z] chez leur mère ; - fixer un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur [G], sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et fixé de la manière suivante : *en dehors des périodes de vacances scolaires : un week-end sur deux, du samedi matin 9h au dimanche 19h ; *la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'été étant partagé par quinzaine jusqu'aux 6 ans révolus du dernier enfant ; *à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener chez la mère ; - fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - condamner Monsieur [G] à verser à Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Monsieur [W] [I] [G] demande à la présente juridiction de : - recevoir Monsieur [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Madame [L] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à titre subsidiaire, si le Juge de céans devait prononcer le divorce des époux, Monsieur [G] sollicite les mesures accessoires suivantes : - ordonner la mention du jugement à in