Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 23/08807
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/08807 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZP3
N° MINUTE : 24/00190
AFFAIRE
[F] [U]
C/
[G] [B] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 138
DÉFENDEUR
Madame [G] [B] épouse [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Nabil EL OUCHIKLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [T], né le [Date naissance 5] 2020.
Par ordonnance en date du 17 août 2022, Madame [B] a été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection.
Par assignation en date du 26 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] ; - constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que Monsieur [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 80 euros par mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes, Monsieur [F] [U] et Madame [G] [B] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, le 30 avril 2022 ; - juger de ce que Madame [G] [B] ne conservera pas l'usage de son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ; - attribuer à Madame [G] [B] le droit au bail du domicile conjugal, les droits y afférents ainsi que du mobilier sis[Adresse 6] à [Localité 12], à charge pour l'épouse de régler le loyer et les charges du domicile conjugal ; - dire et juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que époux aura pu accorder à Madame [G] [B] ; - dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ; - prononcer une interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [T] sans l'accord des deux parents ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, soit chez Madame [G] [B] ; - dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [U] sera exercé comme suit : *durant la période scolaire un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h ; *durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *à charge pour Monsieur [U] d'aller chercher, faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant ; *en l'absence d'accord contraire, l’enfant passera la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père indépendamment de cette organisation ; - fixer à 150 euros la contribution mensuelle de Monsieur [F] [U] à verser à Madame [G] [B] au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mineur et l'y condamner au besoin ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont