CTX Protection sociale, 10 décembre 2024 — 21/00791

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 21/00791 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUYI

N° Minute : 24/00703

AFFAIRE

S.A.S. [10]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4]

Ayant pour avocat, Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 3] [Localité 1]

***

Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2019, M. [X] [M], salariée au sein de la SAS [9], en qualité d’opérateur de mesure, a déclaré une maladie, qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il a déclaré une rupture superficielle du tendon sus épineux de l’épaule droite. Le certificat médical initial du 2 juillet 2019 fait état de scapulalgies. La [7] a notifié le 19 février 2020, la prise en charge en visant le tableau n° 57 .

L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 17 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué. Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 4 décembre 2020, laquelle a réduit le taux de 15 % à 12 % en sa séance du 11 mars 2021. La société a saisi alors le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 19 mai 2021.

Pour l’audience du 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal : De la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre incident: De commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [M] en conséquence de sa maladie professionnelle du 21 février 2019, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; D’ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ; D’enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [M] justifiant ladite décision ; D’enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes de communiquer au Dr [S], demeurant [Adresse 5], l’entier dossier médical de M. [M] justifiant ladite décision ; D’ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ; Au fond: De constater que les séquelles de maladie professionnelle du 21 février 2019 présentées par M. [M] ne justifient pas, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ; De ramener le taux d’IPP alloué à M. [M] à hauteur de 8 % conformément à l’avis médico-légal du Dr [S], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ; En tout état de cause De rejeter la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; De condamner la caisse aux entiers dépens. En réplique, la [7] sollicite du tribunal : D’entériner la décision de la commission médicale de recours amiable ;De maintenir le taux d’IPP de 12 % attribué par cette dernière ; De rejeter toute demande d’expertise qui ne pourrait que confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; De condamner la société à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIF