CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 24/00499

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024

N° RG 24/00499 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJSZ

N° Minute : 24/01897

AFFAIRE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE

C/

[V] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Florence CHARLUET, munie d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant non représenté

***

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2016, M. et Mme [V] [H] ont souscrit un prêt social sans intérêt destiné à financer l’amélioration de leur habitat auprès de la caisse d’allocation familiale de l’Oise à hauteur d’un montant de 3 126,15 euros. Invoquant une absence de remboursement, la caisse a mis en demeure les 29 mai 2019, 17 novembre 2020, 6 janvier et 27 avril 2021, M. [H] de payer le solde. Par requête enregistrée le 5 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à cette fin, chiffrant sa demande à 198,05 euros.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 novembre 2024, date à laquelle seule la caisse était représentée.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse d’allocation familiale de l’Oise sollicite du tribunal de : Dire et juger la caisse bien fondée en son recours ;Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 198,05 euros, aux dépens et aux frais de citation et d’exécution s’il y a lieu. M. [V] [H] n’a pas comparu, malgré sa convocation du 13 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées par la caisse et soutenues oralement pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, M. [V] [H] a accusé réception le 30 septembre 2024 des conclusions de la caisse lui rappelant sa convocation du 13 mai 2024 et l’audience du 12 novembre 2024.

En l’absence de représentation à cette date, le jugement sera rendu par défaut.

Sur le recouvrement de la somme de 198,05 euros

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code précise les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, la caisse justifie de l’octroi à M. [V] [H] d’un prêt social sans intérêt destiné à financer l’amélioration de son habitat d’un montant de 3 126,15 euros. Ce prêt prévoyait le remboursement en 71 mensualités de 43,42 euros et 1 mensualité de 43,33 euros.

Malgré les mises en demeure des 29 mai 2019, 17 novembre 2020, 6 janvier et 27 avril 2021, M. [H] n’a pas réglé le solde du prêt qui lui est réclamé pour un montant de198,05 euros.

Il s’en déduit que la caisse peut se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes lui restant dues, soit la somme de 198,05 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [H] aux dépens de l'instance, dès lors qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement rendu par défaut,

DIT la demande de la caisse d’allocation familiale recevable et bien fondée,

CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 198,05 euros, représentant le solde du prêt social consenti le 14 juin 2016 ;

CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA