CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 24/01079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 24/01079 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOZM
N° Minute : 24/01889
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
[C] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Forence CHARLUET
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant
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L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle relatif à la situation de M. [C] [F] au mois de décembre 2021, et par courrier du 18 mars 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu total de 3 830,51 €, au titre d’une allocation aux adultes handicapés versée pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021. Par formulaire remis en main propre le 27 mars 2024, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 mars 2024 et signifié le 7 mars 2024. L’affaire a été appelée le 12 novembre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine demande au tribunal : De débouter M. [F] de ses demandes ;De valider la contrainte du 6 mars 2024 en son entier montant ; De condamner M. [F] aux frais de signification de la contrainte (72,73 €) ainsi qu’aux dépens. M. [F] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce, M. [F] conteste être tenu au paiement de cette créance. Il fait valoir qu’il a toujours déclaré ses revenus. La caisse soutient quant à elle que M. [F] perçoit deux pensions d’invalidité dont le montant global s’avère supérieur au montant de l’AAH à taux plein. Elle soutient ainsi qu’il ne pouvait donc prétendre au versement de cette allocation.
L’article L.821-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. L'article R. 821-4-5 précise que : I. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.II. Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. Il s’en déduit que le versement de l’AAH est subsidiaire par rapport aux autres pensions et que le demandeur à l’allocation doit donc en justifier. Il ressort des éléments produits aux débats que M. [F] perçoit bien deux pensions, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas : une pension invalidité versée par l’organisme Assurances Générales de France Vie et également une pension invalidité versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France. Ce qu’il conteste, c’est de ne pas les avoir déclarées. Or la simple consultation de sa demande d’allocation et du questionnaire de ressources démontrent le contraire. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la caisse et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 830,51 € dont le montant n’est pas contesté.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamne