Cabinet 3, 17 décembre 2024 — 24/00826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00826 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDHC
N° MINUTE : 24/00191
AFFAIRE
[U], [E] [M]
C/
[C], [X], [O] [Z] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [U], [E] [M] [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
DÉFENDEUR
Madame [C], [X], [O] [Z] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2619
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [J], née le [Date naissance 7] 2010 ; - [H], née le [Date naissance 3] 2015.
Par assignation en date du 4 janvier 2024, Monsieur [U] [M] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, à charge pour lui de régler les charges afférentes ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [H] sera accueillie chez Madame [C] [Z] comme suit : *en période scolaire : les week-ends des semaines paires les années impaires, et inversement les années paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; *pendant les vacances d'été : les quinze premiers jours de juillet et d'août les années impaires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années paires ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [J] sera accueillie chez Madame [C] [Z] comme suit : *les samedis des semaines paires les années impaires, et inversement les années paires, de 12 heures à 14 heures ; - fixé la pension alimentaire due par Madame [C] [Z] à Monsieur [U] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [H] à la somme de 300 euros pour [H] et 350 euros pour [J], soit 650 euros en tout ; - dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 juillet 2024, Monsieur [U] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ; - rappeler que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; - constater que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ; - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; - constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ; - attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [M], à charge pour lui de payer les charges et charges dites locatives ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs ; - maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - confirmer les mesures fixées par ordonnance sur mesures provisoires s'agissant du droit de visite et d'hébergement de la mère ; - maintenir la pension alimentaire due par Madame [C] [Z] à Monsieur [U] [M] au