CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 21/01950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 21/01950 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDOI
N° Minute : 24/01894
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J045, substituée par Me Julie VERGER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2020, M. [K] [S], salarié de la SAS [4] en qualité d’ingénieur, a déclaré un épisode dépressif qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 6 novembre 2020 indique un épisode dépressif caractérisé sévère ayant nécessité un arrêt de travail, temps partiel thérapeutique et traitement médicamenteux suivi dans le service de pathologies professionnelles depuis novembre 2019. Inaptitude faite. Le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre recommandée du 27 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le tribunal judicaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
A cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une demande de dispense de comparution et un renvoi pour conclure. N’ayant pas respecté le calendrier de procédure contenu dans la convocation du 16 mai 2024, la demande a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal : De déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; A titre principal De déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique déclarée par M. [S], le 6 novembre 2020, lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté son obligation de loyauté dans le cadre de l’instruction ;A titre subsidiaire De déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique invoquée par M. [S], le 6 novembre 2020, doit lui être déclarée inopposable, les dispositions de l’article R. 461-9 nouveau du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ; A titre très subsidiaire De déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique invoquée par M. [S] le 6 novembre 2020 doit être déclarée inopposable, les dispositions des articles D. 461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ; A titre infiniment subsidiaire De recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, relativement au lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [S] et sa pathologie ; En tout état de cause D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; De condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est fait référence à la requête valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la violation du principe du contradictoire L’article R. 461-9 III dispose : A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs