CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 22/00478

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024

N° RG 22/00478 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNCJ

N° Minute : 24/01895

AFFAIRE

[X] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I] [Adresse 2] Bât C [Localité 5]

représenté par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P011

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 4]

représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé par jugement contradictoire, avant dire droit, et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 26 décembre 2020, M. [X] [I], employé en tant chargé de qualité au sein de la société [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une souffrance au travail – dépression réactionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2020, constatant une pathologie anxiodépressive. Après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Île-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel. Contestant cette décision, M. [I] a saisi le 30 septembre 2021, la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 18 janvier 2022. Par requête enregistrée le 18 mars 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.

A cette audience, M. [X] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demandent tous deux au tribunal d'ordonner la saisine d'un second comité aux fins de déterminer s'il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles…

L’article R. 142-17-2 du même code de la sécurité sociale ajoute que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, le 26 décembre 2020, M. [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2020, constatant une pathologie anxiodépressive. S’agissant d’une maladie hors des tableaux de maladie professionnelle, la caisse a interrogé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Île-de-France, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge.

Cet avis étant contesté, il convient de désigner le comité régional de Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [X] [I].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine - Direction Régionale Service Médical Nouvelle A