Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 24/02525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

La Troisième Chambre Civile 13/12/2024 N° Rôle: 24/02525 Affaire: Mme [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.

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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge Monsieur Grégoire PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 04 octobre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

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DEMANDEUR

Madame [X] [D], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat postulant : Maître Damien PENETTICOBRA Avocat au Barreau du Val d’Oise [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant : SELARL GOLDWIN Société d’Avocats Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE Avocat au Barreau de Paris

DEFENDEUR

Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, titulaire d’un titre de séjour numéro UYFUEC6QR en cours de validité jusqu’au 20 juillet 2027, demeurant [Adresse 5] Défaillant

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [D] indique avoir prêté à son ami, monsieur [V] [K] : - la somme de 20.000 euros le 9 avril 2019, - la somme de 1.500 euros le 20 juin 2019, - la somme de 5.000 euros le 23 octobre 2019 et - la somme de 35.000 euros le 3 juillet 2020.

Une première reconnaissance de dette en date du 9 avril 2019 a été signée entre madame [D] et monsieur [K].

Une seconde reconnaissance de dette en date du 3 juillet 2020 a été formalisée devant notaire et enregistrée.

Madame [D] soutient avoir réclamé le paiement de ces sommes à monsieur [K] par l’envoi de messages téléphoniques.

Par courrier du 18 septembre 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », madame [D] a mis en demeure monsieur [K] de lui rembouser la somme de 61.500 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire du 6 mai 2024, madame [D] a assigné monsieur [K] devant le présent tribunal.

Aux termes de son acte introductif d’instance, madame [D] demande, aux visas des articles 1217, 1303, 1303-1, 1874, 1892, 1902 et 1904 du code civil de : A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 9 avril 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 20 juin 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 23 octobre 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 35.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation, en remboursement du prêt consenti le 3 juillet 2020 ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 61.500 euros au titre de l’enrichissement injustifié, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [V] [K] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. MOTIFS Sur l’absence de constitution du défendeur Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Régulièrement assigné, monsieur [K] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.   Sur les demandes en remboursement

L'article 1902 du code civil prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 1315 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver confo