Troisième Chambre Civile, 13 décembre 2024 — 22/02899

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

La Troisième Chambre Civile 13/12/2024 N° Rôle: 22/02899 Affaire: Consorts [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge Monsieur Grégoire PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 04 octobre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

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DEMANDEURS

Madame [W] [X], demeurant au [Adresse 1] ; ET Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 5]. Ayant pour avocat plaidant : Maître Sophie TOURNAN, Avocat au barreau de Paris, SCM ROBINE TOURNAN ASSOCIES, [Adresse 3], Toque D 062 Et avocat postulant : Maître Sophia AICH, Avocate au barreau du Val d’Oise

DEFENDEUR

La SARL SFY, nom commercial « [Adresse 7] », immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 450 595 103, au capital social de 100 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Ayant pour avocat : la SELASU FRANCK AMRAM AVOCAT, agissant par Maître Franck AMRAM, avocat au barreau PONTOISE, Toque n° 243,

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 7 octobre 2019, un contrat de réservation de salle et de prestation prévue pour le 26 septembre 2020 a été conclu entre M. [I] [X] et la SARL SFY ayant pour nom commercial « [Adresse 7] » (ci-après aussi désignée comme la société SFY ESPACE [Localité 10]), dont le siège social est sis [Adresse 2]. La contrepartie financière a été contractuellement fixée à la somme de 20 000 euros : 6 000 euros ont été versés en espèces à titre d’acompte par M. [I] [X], tandis que les 14 000 euros restants ont fait l’objet d’un chèque émis par Mme [W] [S] divorcée [X] au mois de septembre 2020.

Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2022, Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] (ci-après aussi désignés comme « consorts [X] ») ont fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

La clôture est intervenue le 18 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Pontoise et a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] demandent au tribunal de :

A titre principal :Prononcer la nullité du contrat intervenu entre M. [I] [X] et la société SFY ESPACE [Localité 10],Ordonner, en conséquence, la restitution des sommes versées par les parties au titre de ce contrat, soit 6 000 euros à M. [I] [X] et 14 000 euros à Mme [W] [S] divorcée [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, A titre subsidiaire :Prononcer la résolution du contrat intervenu entre M. [I] [X] et la société [Adresse 9],Juger que la résolution du contrat résulte d’un cas de force majeure,Juger que les dispositions de l’article 1195 du code civil relatives à l’imprécision trouvent à s’appliquer et prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 25 septembre 2020 ; En tout état de cause :Condamner la société SFY ESPACE [Localité 10] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros à M. [I] [X] et de 14 000 euros à Mme [W] [S] divorcée [X] pour leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Condamner la société [Adresse 9] à verser à M. [I] [X] la somme de 1 500 euros et à Mme [W] [S] divorcée [X] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,Condamner la société SFY ESPACE [Localité 10] aux dépens,Condamner la société [Adresse 9] à verser à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros et à Mme [W] [S] divorcée [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de leur demande principale en nullité du contrat, les demandeurs invoquent l’article L111-1 du code de la consommation.

En premier lieu, ils avancent que l’ensemble des documents contractuels n’a pas été signé, et que M. [I] [X] n’a pas versé 50% du prix fixé comme prévu dans les clauses contractuelles. De ce fait, le contrat n’a pu entrer en vigueur. En second lieu, ils arguent que le détail des prestations est demeuré flou, privant le contrat de son caractère contraignant à l’égard de M. [I] [X]. Plus précisément, le montant hors taxe de la prestation, le montant du dépôt de garantie, le nombre de repas préparés, l’identité du traiteur et le possible recours à un médiateur ne sont ni mentionnés ni connus. Il est ajouté concernant Mme [W] [S] divorcée [X] que son chèque de 14 000 euros émis est intervenu sans cause contractuelle puisqu