CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/00140
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HX32
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
[7] dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [V], audiencière munie d’un pouvoir
ET :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par lettre recommandé du 02 mars 2023 le syndicat de la copropriété [Adresse 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d'une contrainte émise par l'[7] le 13 février 2023 signifiée le 17 février 2023 correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées sur Juin 2017, Aout 2017, Septembre 2017, Octobre 2017, Novembre 2017, Décembre 2017, et de Janvier 2018 à Octobre 2018 d'un montant de 12.498,63 euros outre frais d'huissier.
Elle motive son opposition en indiquant que suite à des impayés de charges de copropriété la capacité financière du syndicat s'en est trouvé affectée de manière considérable ; elle sollicite la mise en œuvre d'un échéancier sur le solde restant dû à l'URSSAF d'un montant de 2.473,40 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 07 octobre 2024.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 3] représentée demande au tribunal : - Juger recevable l'opposition à contrainte du syndicat de la copropriété, - Accorder les plus larges délais de paiement au syndicat de la copropriété.
L'[8], demande au tribunal : ● A titre principal : o Déclarer le recours irrecevable, o Débouter le syndicat de la copropriété de l'ensemble de ses demandes, o Valider la contrainte, o Condamner le syndicat de copropriété au paiement de - 1630,40 euros de cotisations de Sécurité sociale, - 679,00 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, - outre les frais d'huissier, ● A titre subsidiaire : o Ordonner la réouverture des débats afin que l'URSSAF puisse faire part de ses observations au fond,
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la demande de mise en oeuvre d'un échéancier
L'article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'une opposition à contrainte ne peut accorder des délais de paiement au débiteur (2ème Civ. 16 juin 2016, n°15-18.390).
En considération de ces éléments la demande du Syndicat de la copropriété [Adresse 3] de la mise en œuvre d'un échéancier pour le règlement de la somme de 2.473,40 euros restant due au titre de la contrainte émise par l'[7] le 13 février 2023 signifiée le 17 février 2023 correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées sur juin 2017, Aout 2017, Septembre 2017, Octobre 2017, Novembre 2017, Décembre 2017, et de Janvier 2018 à Octobre 2018 sera rejetée.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Dans le cadre de l'examen de l'opposition à contrainte il appartient au juge une fois acquise la recevabilité de l'opposition d'apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l'organisme de