CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/00122
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. [2] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
Représentée par Madame [L] [D], audiencière munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [7] dont l’adresse est sise [Adresse 12]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S], salarié de la société [2] mis à la disposition de la société [7] en qualité de maçon, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le 29 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : il aurait ressenti une douleur au poignet en utilisant une perceuse. Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2021 mentionne une entorse et foulure du poignet droit et un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2021.
Par courrier notifié le 1er juillet 2022, Monsieur [S] a été informé que son état de santé a été déclaré consolidé le 23 mai 2022 .
La [4] ([8]) de la [Localité 13] a notifié à l'employeur le 25 juillet 2022, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par son salarié et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour une limitation des mouvements du poignet droit et de certains doigts longs chez un droitier et manque de force.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée du 16 septembre 2022.
Par requête du 23 février 2023, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ([6]). La société [7] ayant été attrait à la cause.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 octobre 2024.
La société [2] et la société [7] intervenante sollicitent de voir : - A titre principal, infirmer la décision implicite de la [6] maintenant le taux d'IPP de 10% alloué à Monsieur [C] [S] en réparation de l'accident du travail survenu le 29 juillet 2021 ; - Entériner les conclusions du Docteur [M] [A] et en conséquence, réduire à 7% à l'égard des sociétés [2] et [7], le taux d'IPP litigieux ; - A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'IPP opposable à l'employeur de Monsieur [S] au vu de l'intégralité du rapport médical de l'assuré ; - Condamner la [9] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la radiographie du poignet droit de Monsieur [S] du jour de l'accident du travail ne montre pas de lésion traumatique et ajoute que son médecin conseil, le Docteur [A], après analyse des pièces médicales, considère que le taux d'IPP de 8% attribué par le médecin conseil de la Caisse concernant la limitation des mouvements de poignet et de certains doigts est surévalué, et qu'il en propose de ce fait 5%, avec un taux supplémentaire de 2% pour la perte de force, ce qui amène à un taux global de 7% compte tenu de l'existence d'un état antérieur, de la mobilité du poignet et de l'absence de traumatisme aux doigts. La [9] sollicite de voir : - Rejeter intégralement les demandes présentées par la SAS [2] ; - Confirmer intégralement l'IPP de 10% à Monsieur [S].
A l'appui de sa demande, la caisse indique que Monsieur [S] présente une réduction légère à moyenne de l'ensemble des mouvements de son poignet droit, à l'exclusion de la pronosupination, une limitation de la flexion de certains doigts, et une perte de force sensible de son membre supérieur dominant. Elle ajoute que la société [2] n'apporte pas la preuve d'un état antérieur connu, documenté et ayant généré des séquelles propres, susceptible d'avoir interféré dans l'évaluation