4 ème Chambre civile, 2 décembre 2024 — 24/01591

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01591 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHWR

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

ENTRE :

Entreprise FONDATION ARALIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 3] non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 28 mai 2020, la FONDATION ARALIS, association Loi de 1901, a donné en résidence un logement à Monsieur [Y] [J], dans un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], logement N°202AA101 à [Localité 5], moyennant une redevance de 385,38 € révisable, 132,80 € de charges et 61,55 € de prestations.

Par courrier du 1 décembre 2023, la FONDATION ARALIS a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

La FONDATION ARALIS a fait délivrer le 1 décembre 2023 à Monsieur [Y] [J] : une mise en demeure de payer les redevances échues pour un arriéré de 2 907,41 € dans un délai de un mois sous peine de voir le contrat de résidence résolu. Suivant citation délivrée par huissier le 29 mars 2024, la FONDATION ARALIS a attrait Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en constatation ou prononcé de la résiliation du bail et en expulsion du résident.

L'audience s'est tenue le 8 octobre 2024.

Lors de l’audience, la FONDATION ARALIS a confirmé sa demande en constatation de la résiliation du bail et en expulsion de Monsieur [Y] [J]. La FONDATION ARALIS a demandé au tribunal de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :8051,11 € au titre des redevances restant dues au départ de Monsieur [Y] [E] € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la lettre recommandée de mise en demeure. La FONDATION ARALIS a expliqué au soutien des prétentions : que suite au comportement violent de son résident (menaces de mort), elle a déposé plainte. Monsieur [Y] [J] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

L’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitat dispose que « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »

En l’espèce le logement mis à la disposition de Monsieur [Y] [J] constitue un foyer logement régit par les dispositions visées par le présent article.

L’article L-633-2 du code de la construction et de l’habitat dispose que «  La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; » L’article R 633-2 précise que « I.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. » À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’une mise en demeure a été délivrée à Monsieur [Y] [J] le 1 décembre 2023 pour un