4 ème Chambre civile, 2 décembre 2024 — 24/04102

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04102 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOEJ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

ENTRE :

Monsieur [O] [C] demeurant [Adresse 1]

comparant

ET :

Madame [I] [X] demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [J] [H] demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [B] [X] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 9 février 2016, Monsieur [O] [C] a donné en location à Madame [I] [X] et Monsieur [J] [H], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 520,00 € révisable, et 110,00 € de provisions pour charges.

Le 10 février 2016, Madame [B] [X] s’est engagée en tant que caution, solidairement avec Madame [I] [X] et Monsieur [J] [H], afin de payer la dette de loyers, charges et réparations locatives le cas échéant.

Monsieur [O] [C] a fait délivrer le 12 et le 16 janvier 2024 à Madame [I] [X] et Monsieur [J] [H]  : un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, le 23 janvier 2024, pour un arriéré de 1 032,39 €. Par courrier du 22 janvier 2024, Monsieur [O] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par huissier le 06 août 2024, Monsieur [O] [C] a attrait Madame [I] [X], Monsieur [J] [H], et la caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.

Monsieur [O] [C] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 7 août 2024.

L'audience s'est tenue le 8 octobre 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [O] [C] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [I] [X] et Monsieur [J] [H]. Monsieur [O] [C] a en outre demandé au tribunal : de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [J] [H], et la caution Madame [B] [X], au paiement des sommes suivantes :- 2 396,01 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024, frais d'huissiers compris ; - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ; - 200,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ; - 450 ,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont 100,00 € pour ses frais de déplacement ; - ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [O] [C] a expliqué au soutien des prétentions : - que Monsieur [H] a quitté le logement, sans toutefois donner son congé - que depuis 2019, il y a eu des retards de paiement réguliers.

Madame [I] [X] et Monsieur [J] [H] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.

Madame [B] [X] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [I] [X] se trouve au RSA, elle élève seule ses deux enfants depuis de départ de Monsieur [J] [H]. Elle a fait une demande de logement social. MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 7 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [O] [C] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «  Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-ve