Contrôle HSC/IC, 17 décembre 2024 — 24/01222

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01222 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYOP Minute : 24/01222 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [D] [N], Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [N] Comparant, assisté de Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 06 décembre 2024, concernant :

M. [Z] [N] né le 18 Février 1983 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 13 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [N],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 17 décembre 2024. M. [N] [Z] a comparu et indiqué qu’il avait consenti à demi mot à l’hospitalisation. Et il dit que quand l’on veut se débarrasser de quelqu’un on dit soit qu’il est fou ou qu’il viole.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre DIOP a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [N] [Z] né le 18 février 1983 a été admis le 6 décembre à 12h34 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 6 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [N] [D] son père , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 6 décembre à 12h34 émanant du docteur [O] et d’un second certificat médical en date du 6 décembre à 14h40 émanant du DR [U] , lesquels indiquaient que le patient était suivi et traité depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique mais se trouvait en rupture de traitement, qu’il presentait depuis plusieurs semaines des troubles du comportement majeur et des éléments délirants au domicile , que des plaintes du voisinage avaient été déposées en raison des comportements et des dégradations au domicile; les médecins notent qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation et une accélération franche de la pensée et du discours, la présence d’éléments délirants envahissants, une instabilité psychomotrice marquée, une absence de conscience de ses troubles et une absence de critiques des idées délirantes, qu’il refusait l’hospitalisation et n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [N] [Z