JLD, 17 décembre 2024 — 24/02898

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02898 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCKJ N° MINUTE : 24/01111

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [X] [H] [Adresse 1] [Localité 3] né le 29 Novembre 2000 à [Localité 10] représenté par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 16 décembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 décembre 20224, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H], depuis le 07 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 06 décembre 2024 par le Dr [Y] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 07 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [X] [H] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 07 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 décembre 2024 par le Dr [L] [A] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 décembre 2024 par le Dr [O] [C] [P] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 09 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 13 décembre 2024 par le Dr [O] [C] [P] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le certificat médical portant contre-indication à l'audition de Monsieur [X] [H] établi le 16 décembre 2024 par le Dr [U] [W] .

Vu le débat contradictoire en date du 17 décembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [X] [H] ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [X] [H] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 07 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [Y] [B] le 06 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient amené par la BSPP au SAU de [7] suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Patient ayant pour antécédents un trouble schizo-affectif sévère avec notion de multiples hospitalisations sous contrainte, dernière hospitalisation au CHU de [Localité 9] du 14 octobre 2024 au 04 novembre 2024 pour rupture thérapeutique, agitation et hétéroagresivité . Demande de levée de tiers par la mère le 04 novembre 2024 , le patient refuse le séjour de convalescence en unité ouverte et sort. En entretien, patient de mauvais contact, réticent, sédaté. Désorganisation et dissociation psychique majeures. Dit avoir quitté [Localité 9] la veille pour rejoindre une connaissance de [Localité 8], devait prendre le TGV à la gare de [6], s'est perdu « j'étais déboussolé, je ne retrouvais plus les voies », sans pouvoir expliquer pourquoi. Anosognosie complète des troubles et de la nécessité de soins. Refuse les traitements par voie orale, nécessité de traitement par injection aux urgences . Des soins en hospitalisation complète sont nécessaires pour protéger le patient , remettre en place un traitement médicamenteux adapté et stabiliser son état ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait un discours désorganisé avec une tonalité délirante de persécution, adhésion totale à son délire. Il présente une intolérance à la frustration, une hostilité sous-jacente avec un risque de passage à l'acte palpable et que la prise en charge de Monsieur [X] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 13 décembre 20274 constatait que Monsieur [X] [H] présentait toujours un comportement instable avec un discours désorganisé, discordance psycho-affective et délirant. Sur le plan comportemental, le patient était décrit comme très versatile, et int