2ème Ch Civile Cab 4, 12 décembre 2024 — 24/01155

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 24/01155 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZUB Madame [N] [P] /c Monsieur [S] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01155 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZUB

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MORGEN STOLL Me MULLER THOMANN le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024

dans l’affaire entre :

Madame [N] [P] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me MORGEN STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01155 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZUB Madame [N] [P] /c Monsieur [S] [L]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [P] épouse [L] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 17].

Un enfant est issu de cette union, [L] [U] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 29 Mai 2024, Madame [C] [P] épouse [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 26 Août 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [C] [P] épouse [L] comparante en personne assistée de Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [S] [L] comparant en personne assisté de Me Jean-marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE.

Compte tenu du jeune âge de l’ enfant, il n’a pas été demandé aux parties si l’ enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure. En effet, l’absence de discernement peut être présumée au regard de l’âge des mineurs, en l’absence d’éléments permettant d’établir le contraire et exclut en conséquence l’application de l’article 388-1 du code civil.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. L’avertissement prévu à l’article 233 du Code civil leur a été donné.

Par ordonnance du 26 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - la jouissance onéreuse du domicile conjugal au bénéfice de l’époux, - la prise en charge provisoire des dettes communes par Madame [C] [P] épouse [L] (crédit d’un montant mensuel de 386,5 € + 100 € du prêt travaux) et Monsieur [S] [L] (crédit d’un montant mensuel de 210,02 € + 575 € du prêt travaux), - la jouissance des véhicules, - l’autorité parentale conjointe, - la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - le droit de visite et d’hébergement alloué au père selon les modalités usuelles, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à hauteur de 180 euros par mois, - le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [N] [P] épouse [L] et de Monsieur [S] [L] reçues le 21 octobre 2024.

Les parties sollicitent : - le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, - la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er février 2023, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement usuel pour le père,

- la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 € par mois, - le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant sous réserve de concertation avant l’engagement de la dépense, - écarter la mise en place de l’ARIPA, - chaque partie prendra en charge ses propres frais et dépens.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.