PPEP Civil, 13 décembre 2024 — 21/00162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] --------------------------------- [Adresse 16] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 10] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00162 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HFD6 Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 décembre 2024 PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [D] né le 21 Décembre 1967 à [Localité 13] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, substitué par Me Rodolphe CAHN avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [D] née le 29 Mars 1969 à [Localité 13] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, substitué par Me Rodolphe CAHN avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [M] [Y] veuve [S], née le 08 avril 1940 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Pierre KOIS de SCP WAHL KOIS BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] d'une part et Madame [J] [M] [S] née [Y] veuve [S] d'autre part sont propriétaires de deux parcelles contiguës, cadastrés respectivement section [Cadastre 9] n°[Cadastre 8] et section [Cadastre 9] n°[Cadastre 11] sises [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 14].
Par assignation du 29 janvier 2021, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de MULHOUSE d'une demande en bornage judiciaire avec partage des frais, demande alors dirigée contre les époux [S].
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2021.
Par ordonnance du même jour l'instance a été interrompue à l'égard de Monsieur [X] [R] [S], en raison du décès de ce dernier, survenu le 17 février 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour mise en état par les parties, l'affaire a été retenue le 06 mai 2022.
Par jugement en date du 8 juillet 2022 le tribunal judiciaire a :
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] à l'égard des ayants-droits, non identifiés, de Monsieur [X] [S]; - Déclaré recevable la demande en bornage judiciaire de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] formulée à l'égard de Madame [J] [Y] veuve [S] ; - Ordonné une mesure d'expertise aux fins de délimitation des deux fonds contigus cadastrés section [Cadastre 9] n°[Cadastre 8] (Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D]) et section [Cadastre 9] n°[Cadastre 11] (Madame [J] [Y] veuve [S]) sises [Adresse 3] à [Localité 15] - Et commis pour y procéder Monsieur [I] [G] , expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de COLMAR.
L'expert a vaqué à sa mission et établi son rapport le 7 février 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 avril 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l'audience du 6 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 22 juillet 2024 et demandé au tribunal, de :
- Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à retirer tout empiètement sur la propriété [D], en ce compris l'habillage bois fermant la clôture en bois installée sur le muret et la clôture en bois adossée au grillage vert sur le muret, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 1500€ pour financer la remise en état du grillage initial, - Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance, - Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 1000€ en réparation de leur préjudice moral, - Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] à leur payer une somme de 750€ au titre du bornage, - Débouter Madame [J] [Y] veuve [S], - Condamner Madame [J] [Y] veuve [S] aux dépens et à leur payer une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Constater l'exécution provisoire.
Ils exposent que leur parcelle est séparée de celle de leur voisine par un muret ; que le muret leur appartient ; qu'en 2018, le fils de Madame [J] [Y] veuve [S] a procédé à l'édification d'un garage semi couvert en plaçant les fondations sur le muret, et en accolant le garage contre celui leur appartenant.
Ils considèrent que Madame [J] [Y] veuve