2ème Ch Civile Cab 4, 12 décembre 2024 — 24/01218

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 24/01218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CC Madame [P] [V] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CC

Nature de l’affaire :

demande en divorce par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me NAHON Me STOSKOPF le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024

dans l’affaire entre :

Madame [P] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27

Et

Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10]

représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 74

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CC Madame [P] [V] /c

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [V] et Monsieur [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 18] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union: - [Z] [O] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (25).

Par requête conjointe du 05 juin 2024, Madame [P] [V] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 arvil 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 23 septembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [P] [V] épouse [Z] assistée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [J] [Z] assisté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [P] [V] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] reçues 07 octobre 2024. Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sollicitent que soit : - Constaté la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, - Dit que Madame [P] [V] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, - Fixé la date de cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux à la date de la demande en divorce, - Dit qu’aucune prestation compensatoire ne sera due par l’une des parties, Tant que Monsieur [J] [Z] ne justifie pas de son installation effective dans son appartement : - Fixé la résidene de l’enfant mineur au domicile maternel, - Dit que Monsieur [J] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable ou à défaut de meilleur accord entre les parties de la manière suivante : a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : * une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; * un à deux soir chaque semaine paire et impaire, à définir à l’amiable entre les parties, b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires : * les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires * les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,

A charge pour Monsieur [J] [Z] de prendre et de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance l’enfant à son lieu de résidence habituelle. - Dit que Monsieur [J] [Z] versera une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’efant à la somme de 150 €, A charge pour le père de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramene par une personne de confiance l’enfant à son lieu de résidence habituelle. Dès lors que Monsieur [J] [Z] justifiera de son installation effective dans son appartement : - Fixé la résidence de l'enfant sera en alternance au domicile de chacun des parents, - Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : * chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classe jusqu’au vendredi suivant, * chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classe jusqu’au vendredi suivant, b) pendant les périodes de vacances scolaires hormis les vac