2ème Ch Civile Cab 4, 12 décembre 2024 — 24/00569
Texte intégral
N° RG 24/00569 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWEU Madame [O] [E] [U] [J] /c Monsieur [V] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00569 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWEU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Mme [J] M.[Z] Par LRAR le Extrait exécutoire à [12] Délivrance copie certifiée conforme à Me RISSER le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [O] [E] [U] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18] (68) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-000986 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 19] (68) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9]
défaillant - partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00569 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWEU Madame [O] [E] [U] [J] /c Monsieur [V] [Z]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [E] [U] [J] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 13] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [H] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18] (68), - [Z] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 15 mars 2024, Madame [O] [E] [U] [J] épouse [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 13 mai 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [O] [E] [U] [J] épouse [Z] assistée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [V] [Z] assigné par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 n’a pas constitué avocat.
Par courriel du 12 mai 2024, Monsieur [V] [Z] a indiqué être d’accord avec toutes les demandes de Madame [O] [E] [U] [J] et ne pas souhaiter prendre avocat.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, - attribution à l’époux de la charge du crédit, pour moitié, au titre du devoir de secours, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil large, - contribution à l'entretien et l'éducation de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 € (cinq cent euros) au total, à la charge du père, - partage entre les époux des frais de cantine, des frais de périscolaire, et des frais de centre de loisirs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [O] [E] [U] [J] épouse [Z] , reçues le 12 septembre 2024.
Madame [O] [E] [U] [J] épouse [Z] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - la fixation de la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 1er août 2023, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire à hauteur de 12 480 €, soit 130 € par mois pendant 8 ans, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, - la fixation de la résidence principale des enfants au domicile maternel, et l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement, - la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père, à hauteur de 250 € par mois et par enfant, soit 500 € au total. - la prise en charge de la moitié des frais de cantine, périscolaireet centre de loisir pendant les vacances, - que chaque partie supporte ses propres dépens.
Madame [O] [E] [U] [J] épouse [Z] indique que les époux sont séparés depuis le 1er août 2023.
Elle ajoute que la rupture du mariage crée une disparité entre les situations respectives des parties.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance d