CIVI, 17 décembre 2024 — 24/00169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 51/24 du 17 Décembre 2024 N° RG : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6ET
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame CHARLIER, Vice-Présidente Madame JOANNES,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z] né le 10 Juillet 2003 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) domicilié : chez Maître Matthieu DULUCQ AVOCAT 8 rue Sait Michel 54000 NANCY
NON COMPARANT
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 7
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : MLE/I21007577V001/[Z])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 15 Octobre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 10 janvier 2024 enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, M.[Z] [P] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une provision de 42 464 euros.
Il expose qu'il a été victime d'une agression le 7 mars 2021 dont les auteurs sont [R] [H], [U] [T], [N] [K] et [M] [A]. Par jugement du 14 décembre 2021, [M] [A] a été reconnu coupable de violences aggravées par deux circonstances et d'enregistrement et diffusion d'images violentes. Une expertise médicale a été ordonnée et l'expert a reconnu un déficit fonctionnel permanent de 10%. Par jugement du 2 février 2023, le juge des enfants statuant sur les intérêts civils a évalué le préjudice global de M. [Z] à 42 464 euros et condamné M. [A] à verser à M. [Z] la somme de 4 246,40 euros correspondant à 10% du montant total.
Aux termes de ses écritures datées du 2 février 2024, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions sollicitait la communication de l'intégralité de la procédure pénale afin d'établir l'existence d'une faute éventuelle de la victime.
Par conclusions du 23 mai 2024 et du 20 septembre 2024, le Fonds de garantie fait valoir que le comportement de M. [Z] est directement à l'origine des faits de violences dont il a été victime en provoquant par des insultes et en se rendant sur les lieux de l'altercation dans le but de se battre, ce qui a provoqué la riposte de ses adversaires. Il a donc commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
A l'audience du 15 octobre 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°)- ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national . La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouv