Juge Libertés Détention, 17 décembre 2024 — 24/00994

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00994 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZRD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] - [Localité 7], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [D] [K] [S] née le 23 Mars 2001 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 8 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] - [Localité 7] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [D] [K] [S], dûment avisée, assistée par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [D] [K] [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] en date du 8 décembre 2024 faisant état de “syndrome dépressif et idées noires chez patiente de 23 ans, inconnue de nos services. Scarifications du membre supérieur gauche ce jour”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [D] [K] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [B] en date du 11 décembre 2024

Aux termes de l’avis motivé en date du 13 décembre 2024 le docteur [W] [M] indique: Ce jour, l’observation clinique objective une amélioration du tableau clinique. En effet, la patiente présente un bon contact. Le discours est présent et cohérent. Il n’y a pas d’idées suicidaires verbalisées. Mme [S] est ambivalente concernant ses soins psychiatriques. Afin de consolider cette amélioration, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [D] [K] [S] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle ne se sentait pas bien depuis plusieurs mois, qu’elle avait des idées noires, qu’elle s’était rendue dans une pharmacie pour chercher des médicaments ; que la pharmacienne l’avait emmenée à l’hôpital ; Sur notre interrogation, elle indique qu’elle vit seule à son domicile à [Localité 1] et travaille comme barmaid, qu’elle est isolée du reste de sa famille mais peut compter sur son père avec lequel elle a un contact téléphonique quotidien ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligence dans l’inforamtion de la famille

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation peut être décidée lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins.

Madame [D] [K] [S] a été admise en soins psychiatriques le 8 décembre 2024 sur péril imminet ; la fiche de traçabilité sur l’information de la famille dans les 24 heures de l’admission mentionne qu’aucun membre de la famille n’a pu être avisé ; Madame [S] indique qu’elle avait le numéro du téléphone de son père dans son téléphone auquel elle n’avait plus acces ; cependant, il résulte des propres déclarations de la patiente que sa famille, en la personne de son père, a été avisé de la mesure et