Juge Libertés Détention, 17 décembre 2024 — 24/00996

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT ET SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 17 Décembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00977 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6VL Minute n° 24/00633

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [C] né le 19 juin 1989 à [Localité 4]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représentée par HUET Rodolphe , avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

DÉFENDEUR :

M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Madame [V] [G], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 décembre 2024.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;

Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme. M. [H] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 6 décembre 2024 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, adressé initialement par le SAMU pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins.

Le certificat médical à 24 heures indiquait un possible délire mystique et un refus total des soins de la part du patient, lequel pouvait être menaçant.

Le certificat médical à 72 heures indiquait qu'il y avait une amélioration clinique depuis son hospitalisation mais que l'adhésion aux soins restait fragile.

Par requête du 12 décembre 2024, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par ailleurs, le patient a lui-même saisi la juridiction d'une demande de mainlevée de la mesure indiquant vouloir être suivi par " les plus grands spécialistes " en dehors d'une hospitalisation sous contrainte.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 12