2ème Ch. Civile Cab. 3, 15 novembre 2024 — 23/08509
Texte intégral
N° RG 23/08509 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/08509 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIMF
Copie executoire à :
- Me Patricia DECKER - Me Arnaud FRIEDERICH
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [G] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 217 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-7640 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [S] [E] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [X] [H] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [M] [V] [G] et M. [C] [S] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par requête enregistrée en date du 23 octobre 2023, Mme [M] [V] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [M] [V] [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [S] [E] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [S] [E] en exécution du devoir de secours à 250 euros.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 6 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétention et moyens des parties :
Aux termes de conclusions communes datées du 28 août 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - fixer à 30000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par M. [C] [S] [E] ; - dire que Mme [M] [V] [G] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [S] [E] et Mme [M] [V] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [S] [E], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], et de
Mme [M] [V] [G] , née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [S] [E] et de Mme [M] [V] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [C] [S] [E] à verser à Mme [M] [V] [G] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30000 (trente mille) euros ;
DIT que la prestation compensatoire sera exécutoire par provision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la sig