2ème Ch. Civile Cab. 3, 15 novembre 2024 — 23/09596
Texte intégral
N° RG 23/09596 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/09596 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKZ5
Copie executoire à :
- Me Lionel FRANCK - Me Léa TOLEDANO
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] [B] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15], MARTINIQUE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-6328 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Z] [N] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [H] [O] et Mme [I] [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (ALLEMAGNE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [C] [O], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16], - [T] [O], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17].
Par assignation en date du 23 novembre 2023, M. [H] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, M. [H] [O] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [I] [U] [B]. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [U] [B] ; a statué sur les modalités d'exercice par M. [H] [O] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ; a fixé le montant de la contribution de M. [H] [O] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 600 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.
L'enfant mineur [C], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant [T] a été informée de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 6 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétention et moyens des parties :
Aux termes de conclusions communes datées du 4 septembre 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - attribuer à Mme [I] [U] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ; - l'autoriser à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - constater que l'autorité parent