2ème Ch. Civile Cab. 3, 15 novembre 2024 — 24/02542
Texte intégral
N° RG 24/02542 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/02542 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPU
Copie exécutoire à :
- Me Célia HAMM
[S] [I] épouse [R] (LRAR - IFPA)
[J] [R] (LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
Copie executoire ARIPA le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (ALBANIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1050 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (ALBANIE) de nationalité Albanaise [Adresse 8] [Localité 7] Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/02542 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPU
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [S] [I] et Monsieur [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Albanie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [M] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (67), - [F] [R], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (67), - [B] [R], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13] (67).
Par assignation en date du 18 mars 2024, Madame [S] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [S] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Madame [S] [I], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a attribué la jouissance du véhicule GOLF 7 ; a débouté Madame [S] [I] de sa demande d’attribution à Monsieur [J] [R] de la jouissance provisoire du véhicule MERCEDES ; a dit que les dettes communes, notamment relatives au crédit automobile en cours, sont supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a dit que Madame [S] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ; a rappelé que Monsieur [J] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [I] ; a dit n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [J] [R] un droit de visite ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [J] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois ; a mis en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et alors que les dernières conclusions ont été signifiées à personne, Monsieur [J] [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 juille