3ème Ch. Civile Cab. 1, 17 décembre 2024 — 23/09415
Texte intégral
N° RG 23/09415 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIS5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/09415 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIS5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Boutheina ADIB Me Serge HECKEL
Le Le greffier
Me Boutheina ADIB Me Serge HECKEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] [I] veuve [M] née le 28 Juin 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 365
DEFENDERESSE :
SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LA VILLA AMELIA, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 1188811931000017 représentée par Maître [S] [T], administrateur provisoire demiciliée en son étude [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [Y] [M] a conclu avec la Sccv La villa Amélia un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’un appartement, d’un garage et d’une cave situés [Adresse 2] à [Localité 6] dont la livraison était fixée au plus tard le quatrième trimestre 2022.
La livraison des lots de Mme [M] est intervenue avec réserves le 26 juillet 2023.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sccv La villa Amélia le 8 novembre 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes de dommages et intérêts.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024, Mme [M] demande au tribunal de : - juger que la Sccv La villa Amélia a manqué à ses obligations contractuelles, - juger que la Sccv La villa Amélia a exécuté son obligation de livraison de logement tardivement (sept mois de retard), - juger que le retard de la livraison du bien, du logement n°105 niveau 1er étage, n’est pas provoqué par une cause légitime et justifiée, - condamner en conséquence la Sccv La villa Amélia à lui payer : - la somme de 3 600 € ttc (la charge totale des frais de garde meuble et de déménagement) au titre du préjudice financier, - la somme de 3 200 € ttc (la charge totale de loyer) au titre de préjudice financier, - la somme de 1 300 € ttc (frais d’hébergement) au titre de préjudice financier, - la somme de 90,58 € ttc (frais de poste) au titre de préjudice financier, - la somme de 1 120 € ttc pour les préjudices de non-conformité, - la somme de 7 000 € au titre de préjudice moral et corporel, - condamner la Sccv La villa Amélia à lui payer les indemnités de retard qui s’élèvent à 21 348, 60 € ttc, - condamner la Sccv La villa Amélia à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sccv La villa Amélia aux entiers dépens de la procédure, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, la Sccv La villa Amélia demande au tribunal de : - déclarer la demande mal fondée, - débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [M] aux entiers dépens et à verser un montant de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du15 octobre 2024 et évoquée à l'audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison :
Mme [M] expose que le contrat fixait un délai d’achèvement au quatrième trimestre 2022, que la date de livraison a été décalée à deux reprises sans qu’aucune information préalable ne lui soit donnée et que la Sccv La villa Amélia n’a pas répondu à son courrier de mise en demeure demandant le respect de la date de livraison annoncée au 15 juin 2023 et une indemnisation pour retard.
Elle souligne que le retard de livraison ne peut se justifier par une quelconque cause légitime.
Elle fait état de préjudices financiers, frais de garde meuble, loyers, frais d’hébergement, frais de la poste et d’un préjudice corporel et moral en relation avec le retard de livr