2ème Ch. Civile Cab. 3, 15 novembre 2024 — 24/04713

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/04713 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYWH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/04713 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYWH

Copie executoire à :

- Me Céline FRITZ - Me Jessy SAMUEL

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [X] [F] [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

Monsieur [D] [Z] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [X] [F] [I] et Monsieur [D] [Z] [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [S] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] ; - [B] [M], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12].

Par requête conjointe enregistrée en date du 25 mai 2024, Madame [X] [F] [I] et Monsieur [D] [Z] [K] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

L’enfant [S], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de leur droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l’enfant [B] a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au jour de leur séparation effective, soit au 1er novembre 2023 ; - constater que Madame [X] [F] [I] pourra continuer à faire usage du nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce ; - donner acte à Madame [X] [F] [I] et Monsieur [D] [Z] [K] [M] de ce qu’ils renoncent à solliciter une prestation compensatoire ; - attribuer l’autorité parentale conjointement aux deux parents ; - fixer la résidence principale des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; - condamner Monsieur [D] [Z] [K] [M] à prendre en charge les frais de scolarité, incluant les frais de cantine, des enfants ; - condamner chacune des parties à prendre en charge pour moitié les frais d’achat de fournitures scolaires, frais d’activités sportives et extrascolaires, frais de santé non-remboursés ; - condamner chacune des parties à prendre en charge pour moitié les frais afférant à la poursuite des études supérieures des enfants ; - ordonner qu’en dehors de frais de santé non remboursés, les frais à partager devront faire l’objet d’une concertation préalable et que les remboursements interviendront sur présentation de justificatifs ; - constater l’accord des parties pour que Monsieur [D] [Z] [K] [M] conserve l’intégralité des prestations versées par la [11] ; - constater que les enfants seront rattachés à la complémentaire santé de Madame [X] [F]