3ème Ch. Civile Cab. 1, 17 décembre 2024 — 23/07896
Texte intégral
N° RG 23/07896 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MF67
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07896 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MF67
Minute n°
Copie exec. à :
Me Michel FEUERBACH Me David GILLIG
Le Le greffier
Me Michel FEUERBACH Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J] né le 27 Juin 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83
Madame [Y] [Z]-[N] née le 13 Juin 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VAUBAN PARTENAIRE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [Z]-[N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Selon un compromis de vente signé le 4 mars 2022, la SARL VAUBAN PARTENAIRE s’est engagée à acquérir des parcelles appartenant la SCI LE NOYER et la SCI DU TILLEUL [Adresse 1], pour un prix de 730 000 euros, sous plusieurs conditions suspensives.
La mairie d’[Localité 5] a accordé à la SARL VAUBAN PARTENAIRE un permis de démolir et valant division en propriété selon un arrêté du 12 mai 2022.
Selon une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 juillet 2022, Monsieur [J] et Madame [Z]-[N] ont demandé l’annulation de cet arrêté.
La SARL VAUBAN PARTENAIRE a déposé une demande de permis de construire modificatif le 31 août 2022.
La mairie d’[Localité 5] a accordé le permis de construire modificatif demandée par arrêté du 27 octobre 2022.
Par un mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 janvier 2023, Monsieur [J] et Madame [Z]-[N] ont également demandé l’annulation de cet arrêté.
Le 12 janvier 2023, la SARL VAUBAN PARTENAIRE, d’une part, et la SCI LE NOYER et la SCI DU TILLEUL, d’autre part, ont conclu un nouveau compromis de vente présentant le même objet et soumis aux mêmes conditions suspensives que celui du 4 mars 2022.
Par une transaction du 5 avril 2023, la SARL VAUBAN PARTENAIRE s’est engagée à consentir une servitude de passage carrossable empruntant et devant grever son fonds depuis la voie publique jusqu’à la limite séparative du fonds dominant à l’arrière et a accepté sans réserve le désistement d’instance ou le retrait de la requête pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg et Monsieur [J] et Madame [Z]-[N] se sont engagés à abandonner le recours contre le permis de construire délivré le 12 mai 2022 et le permis modificatif et à s’abstenir d’attaquer toute décision afférente à la construction projetée par la SARL VAUBAN PARTENAIRE.
En exécution de ce protocole, Monsieur [J] et Madame [Z]-[N] ont déposé le 5 avril 2023 au tribunal administratif de Strasbourg un mémoire de désistement, la SARL VAUBAN PARTENAIRE en a pris acte et par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de ce désistement.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la SARL VAUBAN PARTENAIRE le 25 septembre 2023, Monsieur [J] et Madame [Z]-[N]ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à la constatation de la constitution d’une servitude conventionnelle, aux fins de validation.
Le 18 janvier 2024, les SCI LE NOYER et la SCI DU TILLEUL et la SARL VAUBAN PARTENAIRE ont constaté la caducité du compromis du 12 janvier 2023 suite à la non-réalisation d’une condition suspensive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Monsieur [J] et Madame [Z]-[N] demandent au tribunal de : « dire et juger la présente demande recevable et bien fondée, constater que la constitution d’une servitude conventionnelle de passage promise par protocole du 5 avril 2023 est impossible faute de qualité de propriétaire de Vauban partenaire qui s’y était engagé, condamner la société Vauban partenaire à payer aux consorts [Y] [Z] et [E] [J] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, condamner la Vauban partenaire à payer aux consorts [Y] [Z] et [E] [J] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC, condamner la société Vauban partenaire aux