JCP REFERES, 12 décembre 2024 — 24/02478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02478 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDO2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Décembre 2024
S.A. [Adresse 6]
C/
[F] [E] [G] [E] épouse [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2024
à S.A. HLM DES CHALETS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [T], Chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [E] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 juin 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné en location à Madame [G] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 460,86€ provision sur charge comprise.
Par avenant signé le 1er septembre 2022, Monsieur [F] [E] est devenu co-titulaire du bail.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré les 23 et 27 février 2024, en vain.
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, la SA [Adresse 6] a fait assigner en référé Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E] afin d’obtenir la constataion de la résiliation du bail, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.036,65€ au titre des arriérés de loyers arrêtée au 24 juin 2024, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire était appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA HLM DES CHALETS, valablement représentée, abandonne sa demande d’expulsion puisque les locataires ont délivré congé et quitté les lieux le 20 juin 2024. Elle actualise sa créance à la somme de 2.902,80€ au titre des arriérés de loyers, charge ainsi que la régularisation de charge et une fois déduit le dépôt de garantie. Elle indique qu’un accord a été conclu avec les locataires leur permettant d’apurer leur dette à raison de mensualité de 75€.
Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement des demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait du départ des locataires.
Sur les arriérés de loyer et charge :
La SA [Adresse 6] justifie de sa créance en produisant le bail signé le 3 juin 2022 et l’avenant signé le 1er septembre 2022, le commandement de payer délivré les 23 et 24 février 2024 et un décompte de sa créance pour un montant de 2.902,80€ une fois déduit le dépôt de garantie de 306€ et le paiement de 75€ effectué par les locataires pour apurer leur dette.
Il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties permettant aux locataires de s’acquitter de leur dette par mensualités de 75€.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM DES CHALETS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E] à lui verser une somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référés réputée réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 2.902,80€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E] et entérine l’accord intervenu entre les parties les autorisant à se libérer de la dette par mensualités de 75€ , jusqu’à apurement de la dette,
Juge que les mensualités sont exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et que la totalité de la dette redeviendra immédiatament exigible en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Condamne solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 150€ au titre de l’article 700