JCP REFERES, 12 décembre 2024 — 24/02613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02613 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD5Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Décembre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[X] [I] [L] [B] [F] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2024
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [T] [M], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [I] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
M. [B] [F] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 24 mai 2022, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2][Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 635,45€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 403,60€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 24 janvier 2024, en vain.
Par acte du 25 juin 2024, dénoncé le 27 juin 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 1.550,42 € représentant l’arriéré de loyers, charge et indemnité d’occupation arrêté au 28 mai 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.005,25€ arrêtée au 22 octobre 2024 comprenant les frais de procédure de 101,65€ soit un arriéré locatif de 2.903,60 €. Elle indique ne pas être opposé à des délais à hauteur de 50 € par mois compte tenu de la situation.
Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L], comparant en personne, indiquent que Monsieur [F] [U] a quitté le logement il y a un an et affirme avoir délivré congé. Il propose d’en justifier avant le 30 novembre. Madame [X] [I] [L] est restée seule dans le logement avec ses deux enfants. Elle travaille et a sollicité une aide de la CAF qui lui a été accordée à hauteur de 1.500€ et elle en justifie. Elle demande à payer seule l’arriéré de loyer. La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 juin 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 25 janvier 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 24 mai 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 janvier 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 24 mars 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que les locataires ont repris le paiement des échéances courantes. Il convient de leur accorder des délais à hauteur de 50€ par mois, ce qu’accepte le bailleur.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] seront solidairement condamnés, faute pour Monsieur [F] [U] de produire la preuve du congé qu’il déclare avoir délivré, au paiement de la somme de 2.903,60€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties leur accordant des délais de paiement à raison de 50€ par mois jusqu’à apurement du solde de la dette.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] à lui verser la somme de 150€ sur le fondement de ce texte. Sur les dépens :
Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme provisionnelle de 2.903,60€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les parties autorisant Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] à s’acquitter de la dette par mensualités de 50€, jusqu’à apurement de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement par Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L], d’une seule mensualité ou échéance courante à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
- Constate la résiliation de plein droit du bail au 24 mars 2024,
- Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- Ordonne l’expulsion de Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2][Adresse 6] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [B] [F] [U] et Madame [X] [I] [L] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente