POLE CIVIL - Fil 4, 16 décembre 2024 — 19/03977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/03977 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OZLW NAC : 64B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de Mme JOUVE, greffier lors des débats Mme RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [D] [S] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 91

DEFENDEURS

M. [G] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Nord représenté par son Directeur Général en exercice en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 octobre 2017, une altercation en discothèque a éclaté entre M. [D] [S] et M. [G] [W], lequel a asséné au visage de M. [D] [S] un coup de poing, lui occasionnant une fracture de l’angle mandibulaire droit, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, ainsi que justifié l’octroi d’une incapacité totale de travail de 10 jours au sens pénal du terme.

Par jugement du 6 mars 2019, M. [G] [W] a été reconnu coupable de faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, commis sur la personne de M. [D] [S]. Il a été condamné à une amende de 1 500 euros, dont 1 000 euros avec sursis.

Par actes des 26 novembre et 10 décembre 2019, M. [D] [S] a fait assigner M. [G] [W] et la Mutualité sociale agricole de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer M. [G] [W] responsable de l’intégralité de son préjudice et de réserver son droit à indemnisation dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire, dont la nomination sera demandée au juge de la mise en état.

Suivant ordonnance datée du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné M. [G] [W] à payer à M. [D] [S] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant pour y procéder le docteur [U] [V], lequel a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2023, où l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023, après conclusions transmises le 10 novembre 2023 par la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord (la MSA), intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions transmises le 14 décembre 2023, M. [D] [S] demande au tribunal de :

– déclarer M. [G] [W] responsable de ses préjudices ;

– condamner M. [G] [W] à lui payer une indemnité de 52 557,75 euros, ainsi décomposée : – déficit fonctionnel temporaire : 717,75 euros ; – souffrances endurées : 2 500 euros ; – préjudice esthétique : 1 000 euros ; – déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros ; – préjudice sexuel : 15 000 euros ; – pertes de gains professionnels : 25 500 euros ;

– condamner M. [G] [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 30 novembre 2022, M. [G] [W] demande au tribunal de :

– le déclarer responsable du préjudice de M. [D] [S] à hauteur de 50 % ;

– limiter l’indemnisation de M. [D] [S] aux montants suivants : – 20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ; – 141 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ; – 750 euros au titre des souffrances endurées ; – 125 euros au titre du préjudice esthétique ; – 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

– déduire la somme de 3 000 euros déjà versée.

Par conclusions transmises le 3 janvier 2024, la MSA demande au tribunal de :

– fixer sa créance définitive, arrêtée au 6 septembre 2021, à une somme de 2 021,95 euros ; – condamner solidairement les parties succombantes à lui payer une somme de 2 021,95 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; – condamner solidairement les parties succombantes à lui payer une somme de 673,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prév