JCP BAUX, 22 novembre 2024 — 24/00858
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/00858
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[B] [G]
Débats à l'audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le : à VTH
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représentée par M. [W], munie d’un pouvoir en date du 9 septembre 2024
D'une Part ;
ET :
Madame [B] [G] née le 17 Novembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2014, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à Madame [G] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 472,54 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2023 remis à personne, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [B] un commandement de payer la somme de 1806,94 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie antérieurement au 7 novembre 2023, date de l'examen de la situation de la locataire par ladite commission d'après le document produit par le bailleur.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2024 délivré à personne, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [G] [B], - dire, en conséquence, que Madame [G] [B] se trouve être occupante sans droit ni titre du logement qu'elle occupe ; - ordonner l'expulsion de Madame [G] [B], ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner Madame [G] [B] à payer une somme de 2239,11 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamner Madame [G] [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel, révisable conformément à la réglementation en vigueur, augmenté des charges actualisées en fonction des dépenses à prévoir, jusqu’à la libération complète des lieux, - condamner Madame [G] [B] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [B] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 13 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2190,88 euros, au titre des loyers et charges échus au 31 août 2024, terme du mois de août 2024 inclus, dépens inclus. Mais il indique que la locataire a repris le paiement des loyers et qu'il n'est pas opposé à des délais de paiement.
Madame [G] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le juge donne connaissance de l’enquête sociale reçue au greffe le 10 avril 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI