JCP BAUX, 22 novembre 2024 — 24/03849

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 22 Novembre 2024

N° RC 24/03849

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 351 243 076

ET :

[W] [Y]

Débats à l'audience du 12 Septembre 2024

copie et grosse le : à Me MORENO

copie le : à M. [Y] à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 22 Novembre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [W] [Y] né le 17 Décembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

comparant

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 août 2017, l'EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) a loué à Monsieur [Y] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 227,80 euros, outre les charges.

Par acte d’huissier du 23 octobre 2023 remis à étude, l'EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] un commandement de payer la somme de 931,62 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 14 février 2024 délivré à domicile, l'EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH) a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - voir concilier les parties si faire se peut, - à défaut, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [W], ainsi que tout occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique, - condamner Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 1544,92 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamner Monsieur [Y] [W] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel jusqu’à la libération complète des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail, - condamner Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 15 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.

A cette audience, l'EPIC [Localité 7] HABITAT (OPH), représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 587,89 euros, au titre des loyers et charges échus au 31 août 2024, terme du mois de août 2024 inclus. Il ne s'oppose pas à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le locataire est présent. Monsieur [Y] [W] reconnaît la dette locative, contractée suite à des problèmes de santé et à un arrêt de travail. Célibataire et sans enfant, il indique travailler en tant que pâtissier avec un salaire au SMIC, et pouvoir payer 40 euros par mois en plus de son loyer courant pour s'acquitter de sa dette.

Aucune enquête sociale n'a été reçue à la date de l'audience.

L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande