JCP BAUX, 22 novembre 2024 — 24/01809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 22 Novembre 2024

N° RC 24/01809

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.C.I. LA MAILLOCHERIE

ET :

[E] [L] [W] [R]

Débats à l'audience du 19 Septembre 2024

copie et grosse le : à Me DE LA RUFFIE

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 22 Novembre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. LA MAILLOCHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [E] [L] née le 18 Janvier 2000 à [Localité 9] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] non comparante

Monsieur [W] [R] né le 20 Juillet 1997 à [Localité 6] (AFRIQUE), demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022 pour les locataires et 19 juillet 2022 pour le bailleur, la SCI LA MAILLOCHERIE a loué à Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 670 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.

Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement par le mandataire du bailleur et l'un des locataires le 20 juillet 2022.

Les locataires ayant signalé des moisissures dans l'appartement, un dés-humidificateur d'air a été installé.

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] ont quitté les lieux loués en juillet 2023 après un préavis réduit à 1 mois à leur demande compte tenu des moisissures.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par le mandataire du bailleur et l'un des locataires le 18 juillet 2023.

Le dépôt de garantie d'un montant de 670 euros n'a pas été restitué.

La tentative de conciliation initié par le bailleur a échoué.

Compte tenu des réparations locatives qu'il avait dû réalisés et incombant selon lui aux locataires sortants, mais aussi en raison d'impayés de loyer entre mai et juillet 2023, par actes d’huissier en date du 29 mars 2024 en ce qui concerne Madame [L], et du 5 avril 2024 en ce qui concerne Monsieur [R], la SCI LA MAILLOCHERIE a fait assigner Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de : - condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 1551,33 euros au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie de 670 euros ; - condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.

A cette audience, la SCI LA MAILLOCHERIE, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.

Madame [L] [E] et Monsieur [R] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions de la demanderesse il sera renvoyé à la lecture de ses écritures, conformément aux termes de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des act