Juge de l'exécution, 17 décembre 2024 — 24/00039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 Décembre 2024

N° RG 24/00039 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGCK

N° MINUTE :

DEMANDEUR : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Emmanuel BUJEAU, substitué à l’audience par Me CHARRIER, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 17 Décembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Suivant acte en date du 5 mars 2024 de la SELARL ACTHUIS, commissaire de justice à [Localité 6], l’URSSAF Centre Val de Loire a fait procéder en vertu d’une contrainte portant le n° 2470000017621501810062736034 en date du 10/07/2023, à une saisie attribution sur le compte Banque Populaire Centre Val de Loire de Monsieur [T] [Y] et ce, pour obtenir le paiement en principal de la somme de 31.817€ outre 609€ de pénalites soit avec les frais, la somme totale de 33.159,28€. Cette saisie a été dénoncée par acte du 7 mars 2024 à Monsieur [T] [Y] .

Par acte en date du 5 avril 2024, Monsieur [T] [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours , l’URSSAF Centre Val de Loire afin de voir: vu l’article L121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution -déclarer sa demande recevable et bien fondée, en conséquence, -prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2024 par l’URSSAF Centre Val de Loire, -déclarer illicite ladite saisie attribution en l’absence de titre exécutoire, -prononcer la caducité de la saisie attribution laquelle est de nul effet, signifiée à la requête de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et dénoncée suivant exploit en date du 7 mars 2024 ; -ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie attribution aux seuls frais avancés de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ; -condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; -condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code deprocédure civile ; -ordonner l’exècution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [T] [Y] conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l’URSSAF Centre Val de Loire.

Par conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au juge de l’exécution de: -débouter Monsieur [T] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour déloyauté outre une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [Y] a abandonné l’ensemble de ses demandes tendant à voir annuler la saisie attribution du 5 mars 2024. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que : -la contrainte du 10 juillet 2023 d’un montant de 31.817€ avec de majorations de 609€ est affèrente à une régularisation de cotisations 2018 et 2019, au 4 ième trimestre 2020, à l’année 2021 et aux 1er, 2ième trimestre et 3ième trimestre 2022, et qu’elle a été signifiée le 17 juillet 2023,

- Monsieur [T] [Y] a formé opposition le 20 juillet 2023,

-par jugement du 11 décembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours a validé la contrainte émise le 10 juillet 2023 et a donc condamné Monsieur [T] [Y] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 32.426€ ( 31.817 de cotisations et 609€ de majorations de retard ) au titre de la régularisation de cotisations 2018 et 2019, au 4 ième trimestre 2020, à l’année 2021 et aux 1er , 2ième et 3 ième trimestre 2022 ainsi qu’aux dépens dont les frais de signification de la contrainte pour 73,34€.

Il convient donc de constater que la contestation formée par Monsieur [T] [Y] à l’encontre de la saisie attribution du 5 mars 2024 est devenue sans objet du fait de l’abandon par ce dernier de ses prétentions initiales.

L’URSSAF Centre Val de Loire sollicite à titre reconventionnel la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ell