Chambre civile 1-2, 17 décembre 2024 — 24/02599

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWI

AFFAIRE :

[X]

[J]

C/

[M] [N] [Y] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement du 29 octobre 2020 du tribunal de proximité de Courbevoie

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 17/12/24

à :

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le 23 février 1964 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Substitué par : Me Armelle SIMON, de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

****************

INTIMÉ

Monsieur [M] [N] [Y] [F]

né le 13 août 1992 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] -ROYAUME-UNI

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0125

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 mars 2015 à effet au 4 mai 2015, M. [X] [J] a donné en location meublée à M. [M] [N] [Y] [F] un hôtel particulier situé [Adresse 1] à [Localité 6], d'une superficie de 420 m², disposant de 9 pièces sur 3 niveaux, d'un jardin et d'un garage fermé de 63 m², moyennant un loyer mensuel net initial de 18 000 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 36 000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2017, M. [N] [Y] [F] a donné congé pour le 16 octobre 2017. Les clés ont été restituées le jour de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement par Me [K], huissier de justice, le 19 octobre 2017.

Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2018, M. [N] [Y] [F] a fait assigner M. [J] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation :

- à lui verser la somme de 36 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- à lui payer la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à complète restitution du dépôt de garantie de 36 000 euros, soit a minima la somme de 19 800 euros pour la période allant du 19 décembre 2017 au 28 novembre 2018,

- à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 29 octobre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions n°2 prises dans l'intérêt de M. [N] [Y] [F] et la pièce n°16, transmises le 1er juillet 2020, de même que les conclusions déposées le 6 juillet 2020 par le défendeur,

- fixé à la somme de 16 171,50 euros la somme due au titre des réparations locatives,

- fixé à la somme de 9 900 euros l'indemnité de retard due par le bailleur,

- ordonné la compensation avec le dépôt de garantie d'un montant de 36 000 euros,

- condamné M. [J] à payer à M. [N] [Y] [F] une somme de 29 728,50 euros au titre du solde restant dû par le bailleur au locataire sortant, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- enjoint à M. [N] [Y] [F] de procéder aux formalités nécessaires à son changement d'adresse, si ce n'est déjà fait, et d'en justifier à M. [J],

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [J] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] [Y] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [J],

- prononcé la radiation de l'appel interjeté par M. [J],

- rappelé que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscriptio