Chambre civile 1-1, 17 décembre 2024 — 23/06400

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/06400

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOM

AFFAIRE :

S.A.S. [12]

C/

[T] [Y]-

[O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/01210

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL MONCHAUX- FIORAMONTI,

- la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [12]

agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié es qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laura CABRERA substituant Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

Me Blandine ROGUE, avocat - barreau d'ALENCON

APPELANTE

****************

Maître [T] [Y]-[O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (MOSELLE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

et

S.C.P. [Y]-[O] [1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentées par Me Flora PERONNET substituant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018999

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte du 14 août 2007, la société [9] a acquis de M. [R] deux parcelles sises sur la commune de [Localité 14] (91). Elle a financé cette acquisition au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par la société [10] pour lequel cette dernière bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers.

La société [9] a fait édifier deux maisons mitoyennes par la société [12] dont l'une aux frais du constructeur.

L'autre pavillon a été acquis par M. et Mme [Z].

La société [12] a signé avec la société [9] une promesse d'achat lui permettant d'acquérir la parcelle sur laquelle elle avait édifié un pavillon.

La vente n'a cependant pas abouti du fait de la non-réalisation de certaines conditions suspensives.

Par avenant du 25 juillet 2011, la société [12] et la société [9] ont renouvelé la promesse de vente. Le même jour, Mme [Y]-[O], notaire à [Localité 6], a régularisé une quittance subrogative entre le [10] et la société [12], le premier reconnaissant avoir été désintéressé de sa créance sur la société [9] et subrogeant la seconde dans ses droits et notamment le bénéfice de la prise d'hypothèque.

Le 7 décembre 2011, Mme [Y]-[O] a régularisé la quittance subrogative auprès de la conservation des hypothèques. Le relevé des formalités concernant le terrain mentionnait une date limite pour le renouvellement de l'inscription au 31 décembre 2011.

Par jugement du 18 janvier 2012, la société [9] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge commissaire a admis la créance de la société [12] à titre chirographaire au motif que l'inscription de l'hypothèque n'ayant pas été renouvelée, la société [11] avait perdu sa qualité de créancier privilégié de premier rang.

Estimant avoir perdu le bénéfice de son hypothèque à raison d'une faute du notaire, la société [12] a fait assigner Mme [Y]-[O] et la société [Y]-[O] [1] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société [12],

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [12] aux dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2019, la société [12] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [Y]-[O] et de la S.C.P [Y]-[O] [1].

Par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- dit que Mme [Y]-[O] et la S.C.P [Y]-[O] [1] ont commis une faute à l'encontre de la société [12],

- dit que cette faute a fait perdre à ladite société u