Chambre civile 1-1, 17 décembre 2024 — 22/07596
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/07596
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNT
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS
S.A.S. [Localité 6] MATCH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/08982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Christophe DEBRAY,
- la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [O]
né le 31 Août 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22464
Me Laurence DAUXIN-NEDELEC substituant Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0170
APPELANT
****************
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 834 289 373
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220453
Me Christophe BIGOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTIMÉE
****************
S.A.S. [Localité 6] MATCH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 922 352 166
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220453
Me Christophe BIGOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0738
PARTIE INTERVENANTE
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lagardère Media News est l'éditrice du magazine hebdomadaire [Localité 6] Match. Dans son numéro 3777 du 23 au 29 septembre 2021, le magazine affichait en première page de couverture une photo de M. [L] [O] dans la mer enlaçant une femme présentée comme 'sa très proche conseillère' avec pour titre '[L] [O] ET SA TRÈS PROCHE CONSEILLÈRE - Enquête sur la jeune énarque qui dirige sa campagne'. L'enquête dont il était question figurait aux pages 50 à 57 de l'hebdomadaire et comprenait huit photographies de M. [L] [O], seul ou accompagné de Mme [G] [J], à la plage ou lors de manifestations officielles.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2021, M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Lagardère Média News, en sa qualité de société éditrice de l'hebdomadaire [Localité 6] Match, estimant cette publication attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [O],
- rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [O] à payer à la SASU Lagardère Media News la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2022 à l'encontre de la société Lagardère Media News.
Par d'uniques conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [O] demande à la cour, au fondement des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son action, en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Condamner la société Lagardère Media News, société éditrice de l'hebdomadaire [Localité 6] Match à payer en réparation du préjudice moral qu'il a subi :
* une somme de 20 000 euros du fait de l'atteinte à sa vie privée résultant de la publication dans l'hebdomadaire [Localité 6] Match n°3777 du 23 au 29 septembre 2021 :
° des photo