Chambre civile 1-1, 17 décembre 2024 — 22/07244

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 17 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/07244

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRQG

AFFAIRE :

S.A.S.U. [7]

C/

S.E.L.A.R.L. [6] [Localité 9]-[Localité 8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/01666

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI,

-Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [7]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Chez M. [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25960

Me Mireille MARCHI substituant Me Géraldine GAMBIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0080

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. [6] [Localité 9]-[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23002

Me Pauline KORVIN substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 mars 2000, la SASU [7] (ci-après la « SASU [7] » ou la « société [7] ») a consenti à la société [12] un bail commercial de trente ans concernant un bien immobilier, composé d'un terrain et de plusieurs bâtiments, sis [Adresse 10] à [Localité 11], ledit bail ayant commencé à courir rétroactivement au 1er janvier 2000 pour s'achever le 31 décembre 2029.

L'activité prévue au bail était, à titre principal, un usage d'établissement hospitalier et, à titre accessoire, un usage de maison de convalescence et de retraite.

Le loyer annuel était fixé, pour l'année 2000, à 1 888 401,36 francs (soit 423 252,10 euros) hors tous droits et taxes et à 2 100 000 francs (soit 470 678,23 euros) hors tous droits et taxes à compter du 1er janvier 2001.

La société [12] était également titulaire d'un bail à construction sur un terrain contigu sur lequel est exploitée une partie de la clinique. Ce bail a été consenti par la société [13] pour une durée de vingt-cinq ans, ayant commencé à courir le 20 mai 1983 pour s'achever le 19 mai 2008. Ce dernier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2029.

Par exploits d'huissier de justice des 14 et 24 novembre 2005, la [12] a indiqué au bailleur qu'elle avait l'intention d'exploiter, dans les lieux et à titre principal, une activité de maison de convalescence ou de soins de suite.

En réponse le 12 janvier 2006, la SASU [7] a signifié ne pas s'opposer au changement d'activité, sous condition d'une modification du prix du loyer à hauteur de 601 519 euros.

Le 13 août 2007, la [12] a notifié une demande de révision du loyer assortie d'une clause d'échelle mobile et a sollicité la fixation du loyer à la somme de 112 754 euros.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, le juge des loyers commerciaux de Tours a été saisi.

Par décision rendue le 28 mai 2008, le juge des loyers commerciaux de Tours a, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [E] [F].

L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2009.

Par un jugement rendu le 27 mai 2010, le juge des loyers commerciaux de Tours a notamment fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 354 500 euros.

Par un arrêt rendu le 26 mai 2011, la cour d'appel d'Orléans a réformé le jugement du 27 mai 2010 et fixé, au 21 janvier 2006, à la somme de 404 727 euros le prix annuel du loyer du bail renouvelé des locaux donnés à bail commercial à la [12].

Par un arrêt rendu le 11 décembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la [12].

Le 23 août 2013, la [12] a signifié une demande de révision du loyer assortie d'une clause d'échelle mobile et a sollicité la fixation du loyer à la somme de 245 000 euros à compter de cette date.

En réponse, la SASU [7] a répliqué en sollicitant la fixation du loyer à la