Chambre civile 1-1, 17 décembre 2024 — 22/04019

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 17 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/04019

N° Portalis DBV3-V-B7G-VII4

AFFAIRE :

[K] [B] épouse [D]

C/

[X] [G] épouse [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/02098

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS,

-Me Benoît DESCLOZEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [B] épouse [D]

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 23] (CANADA)

de nationalité Suisse

[Adresse 13]

[Localité 2] - SUISSE

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268373

APPELANTE

****************

Madame [X] [G] épouse [B]

[Adresse 5]

[Localité 19]

ordonnance de désistement partiel à son égard en date du 23 mars 2023

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 23] (CANADA)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 17]

représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier H 155

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [G] et [F] [B]-[T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1959 à [Localité 23] (Canada) sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal québécois alors en vigueur.

Par jugement rendu le 25 mars 2002, le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Sâone a homologué l'acte reçu devant notaire le 16 juin 2001 emportant changement du régime matrimonial des époux et adoption par eux du régime de la séparation des biens.

Par un testament olographe du 27 octobre 1986, [F] [B]-[T] avait privé Mme [G] du bénéfice des dispositions de l'article 767 du code civil (pension à l'époux successible qui est dans le besoin).

L'indivision post-communautaire était, pour l'essentiel, composée des comptes bancaires ouverts au nom de chacun des époux, de meubles meublants et des deux biens immobiliers sis [Adresse 18] à [Localité 27] et [Adresse 6] à [Localité 28] (71).

[F] [B]-[T] est décédé le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [G] :

Mme [K] [B], épouse [D],

M. [U] [B].

Par jugement rendu le 10 septembre 2010, sur assignations des 2 et 30 octobre 2006 de Mme [G], le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :

ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision post communautaire,

fixé à 130 000 euros la valeur vénale du bien indivis dépendant de l'indivision sise [Adresse 6] à [Localité 28],

ordonné l'attribution préférentielle dudit bien à Mme [G],

fixé à la somme de 22 104 euros l'indemnité due par Mme [G] au titre de son occupation du bien de [Localité 28] pour la période du 25 mars 2002 au 25 mars 2009,

fixé à la somme de 300 euros par mois l'indemnité due par Mme [G] au titre de cette même occupation et ce, jusqu'au partage,

dit que Mme [G] sera redevable de cette somme à proportion de ses droits indivis,

débouté Mme [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation concernant le bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 27],

fait droit à la demande de Mme [K] [B] aux fins de remboursement du montant des travaux effectués dans ledit bien,

dit qu'il lui appartiendra de rapporter la preuve du paiement effectif de ses travaux de ses deniers personnels,

dit que le montant des charges de copropriété et de la taxe foncière jusqu'au partage devra être inscrit au passif de l'indivision post-communautaire.

Le 14 mars 2012, Me [S] [Y], notaire à [Localité 22] (Hauts-de-Seine), a dressé un projet d'état liquidatif qui, n'ayant pas reçu l'accord de l'ensemble des parties, a fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés.

Par procès-verbal du 14 juin 2012, le juge commis a constaté l'absence de conciliation des parties et a saisi le tribunal pour qu'il tranche le litige concernant l'omission dans l'actif de la communauté des sommes détenues par Mme [G] en Suisse à la date du 25 mars 2012.

Par jugement rendu le 24 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre