2ème chambre, 17 décembre 2024 — 23/00173
Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 463
N° RG 23/00173
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGMH
MN/ND
Décision déférée du 05 Décembre 2022
TJ de Toulouse
RG 17/0807
M. GUICHARD
[K] [V]
C/
[U] [L]
[U] [L]
S.A. [9]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me [B]
Me BOURLAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3], France
Représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [L]
pris en sa qualité de président de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
À la fin de l'année 2011, la Sas [8] ([8]), dirigée par [Z] [D], ayant pour activité l'aménagement de cabines d'avions et exerçant notamment sur le site d'Airbus, a recherché des financements et envisagé une cession de ses actions.
Dans ce contexte, [K] [V] a entrepris des démarches en vue d'acquérir lesdites actions. Une lettre de confidentialité a été signée entre [Z] [D] et lui, le 25 novembre 2011, aux fins de permettre l'échange d'informations confidentielles préparatoires à une éventuelle cession.
Conforté dans son souhait d'acquérir les actions de la Sas [8] et recherchant des financementspour réaliser cette opération, [K] [V] s'est rapproché de [U] [L], dirigeant des Sas [9] et [10].
Au cours du premier trimestre de l'année 2012, des échanges ont lieu entre les trois hommes.
Le 25 avril 2012, la Sas [9] a adressé à [Z] [D], en sa qualité de représentant de la Sas [8], une offre d'acquisition des actions de cette dernière avec proposition de prix à 750 000 euros, sous réserve de l'obtention des financements nécessaires auprès d'organismes financiers.
Les discussions se sont poursuivies entre [U] [L] et [K] [V] sur une rétrocession de 20% des actions de catégorie B à ce dernier, appelé à occuper un poste de directeur technique dans la Sas une fois reprise, après réalisation d'une période d'observation.
En août 2012, [U] [L] a échangé par mails et téléphone avec [K] [V] pour lui indiquer que la Sas [8] ne souhaiter pas donner suite à la proposition d'achat si une collaboration avec [K] [V] devait être maintenue, en raison d'informations défavorables le concernant portées à son attention par des membres de la société [7], client important de la Sas [8].
Le 10 août 2012, [U] [L] a acquis les actions de la Sas [8] dont il est depuis président.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2017, [K] [V] a assigné [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de l'offre de rétrocession devenue parfaite, aux torts de la Sas [9] pour inexécution de ses obligations contractuelles et à titre subsidiaire, en allocation de dommages et intérêts du fait d'un rupture fautive des pourparlers.
Reconventionnellement, [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre pour défaut de qualité à agir de [K] [V] et d'intérêt à défendre les concernant.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a relevé son incompétence concernant la contestation relative à la promesse d'embauche et a sursis à statuer.
[K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 novembre 2020 puis s'est désisté de son action, désistement constaté par la juridiction le 1er février 2022.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit recevables les demandes dirigées contre [U] [L] à titre personnel et en tant que représentant de la Sas [9], et la Sas [9], a débou