2ème chambre, 17 décembre 2024 — 22/01808
Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 475 /24
N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6G
CG FP
Décision déférée du 28 Mars 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 21/03484
M. [K]
[P] [Y]
C/
[I] [J] VEUVE [O] veuve [O]
[D] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/12/2024
à
Me Gilles SOREL
Me Flavie DE MEERLEER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [I] [J] VEUVE [O] veuve [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurence GARNIER de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentées par Me Flavie DE MEERLEER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, président et par N.DIABY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] était propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 3] (angle [Adresse 7]) composé d'un rez-de-chaussée exploité à titre commercial, de deux étages et de combles.
Par acte sous-seing privé du 1er juin 1991 venant en renouvellement d'un bail précédent (du 3 septembre 1963), Monsieur et Madame [G] [O] ont donné à bail à Monsieur [E] [Y] tout le premier étage et tout le deuxième étage de l'immeuble à usage garni pour une durée de 3/6/9 ans à compter du 1er janvier 1991 moyennant un loyer de 16 000 fr. par an (2439,18 euros) payable par trimestre.
Suivant attestation notariée du 23 décembre 1996, Monsieur [E] [Y] a fait donation à son fils [P] [Y] d'un fonds de commerce de « logeur en meublé » pour lequel il est immatriculé au registre du commerce incluant le droit au bail des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] .Les propriétaires ont agréé cette cession le 21 décembre 1996.
Par acte sous-seing privé du 1er juillet 2000, Monsieur et Madame [O] ont donné à bail à Monsieur [P] [Y] pour une durée de 3/6/9 ans à compter du 1er avril 2000 tout le premier étage et tout le second étage de l'immeuble à usage de garni moyennant un prix de 20 000 fr. payable par trimestre et d'avance.
Par acte d'huissier du 21 juin 2012, le bailleur a donné congé pour l'échéance triennale du 31 décembre 2012 puis a assigné le locataire devant le tribunal d'instance afin de voir ordonner son expulsion en contestant la qualification de bail commercial .
Monsieur [O] étant décédé le 30 octobre 2013, le tribunal a par ordonnance du 10 juillet 2018 constaté le désistement d'instance des héritiers.
Madame [I] [J] veuve [O] et Madame [D] [O] viennent aux droits de Monsieur [G] [O] suivant attestation notariée du 21 décembre 2013 .
Par ordonnance du 12 avril 2019, le président du tribunal a désigné la SCP CARSALADE-[M]-DESCAZAUX, huissiers de justice pour faire constater la configuration actuelle des locaux, le nombre de logements, de sous-locataires ou d'occupants, le montant des sommes versées à Monsieur [Y] et obtenir la production des titres locatifs et des assurances y afférentes.
Le constat a été réalisé le 10 juillet 2019 par Me [M] huissier de justice.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, les bailleresses ont mis en demeure le locataire de se conformer aux termes du bail puis par acte d'huissier du 30 juin 2020 ont donné congé pour le 31 décembre 2020 avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes en application de l'article L 145-17 du code de commerce.
Mesdames [O] ont été autorisées à assigner à jour fixe Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse suivant assignation délivrée le 13 juillet 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 844 du code de procédure civile, le défendeur ayant disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense
-dit que le régime des baux commerciaux s'applique au bail du 1er juillet 2000
-validé le congé délivré le 30 juin 2020 sans