Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00767
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00767 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCP
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 26 Avril 2022, rg n° F21/00194
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
La société DIAGEO REUNION, SAS, au capital de 496.584,00 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°SIRET n°384.775.516.00055, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège';
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 120 juin 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 juin 2024 puis à cette date l'arrêt a été prorogé aux 29 août, 26 septembre puis au 10 octobre 2024.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Madame [T] [Y] a été initialement engagée à compter du 17 mars 2008 en qualité de responsable marketing par la société CMM UDV aux droits de laquelle vient désormais la société Diageo Réunion. Après plusieurs avenants, elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing et innovation.
Le 13 janvier 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 janvier suivant à la suite duquel elle a été licenciée pour motif économique le 09 février 2021.
Par courrier du 18 février 2021, elle a sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage et accepté un congé de reclassement.
Afin d'obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et non-respect des critères d'ordre des licenciements et de l'obligation de reclassement ainsi qu'une réparation pour procédure irrégulière et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, Mme [Y] a saisi, le 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil a :
- dit que Mme [T] [Y] est la seule de sa catégorie professionnelle à occuper le poste supprimé et que les critères d'ordre des licenciements ne s'appliquent pas,
En conséquence,
- débouter Mme [T] [Y] de sa demande de 130.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- dit que l'employeur ne démontre pas suffisamment les difficultés économiques du groupe, les pièces versées aux débats tels que les bilans faisant défaut,
- dit que la société Diageo Réunion n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [T] [Y],
- juger par conséquent le licenciement de Mme [T] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Diagéo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 95.081,03 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 5.000 euros pour manquement de diligence de la part de l'employeur à mener une véritable recherche de reclassement,
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande 8.643,73 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, celle-ci, de surcroît, ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 30.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de santé de sécurité de l'employeur,
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 30.000 euros au titre du préjudice économique subi,
- condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 424,68 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 correspondant au véhicule de fonction, avantage en nature,
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 949,10 euros bruts au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 12.736,14 euros au titre du bonus AIP,
- condamné la société Diageo Réunion à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Diageo Réunion de remettre à Mme [T] [Y] le solde de tout compte rectifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à co