Chambre des Etrangers, 17 décembre 2024 — 24/04264
Texte intégral
N° RG 24/04264 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ST
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE L'OISE en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [M] [Y] née le 11 Avril 1990 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE L'OISE en date du 9 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [R] [M] [Y] ayant pris effet le 9 décembre 2024 à 17h55 ;
Vu la requête de Madame [R] [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [R] [M] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [R] [M] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 décembre 2024 à 17h55 jusqu'au 8 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [M] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2024 à 10h20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée,
- au M. Le Préfet de l'Oise,
- à Me Jacques, avocat de permanence,
- à Mme [S] [L] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [M] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [L] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DE L'OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [M] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me JACQUES, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [R] [M] [Y] déclare être ressortissante nigérienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022 et a été placée en rétention administrative le 9 décembre 2024, àl'issue d'une mesure de retenue administrative.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [M] [Y].
Mme [R] [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-le défaut de base légale de l'arrêté de placemet en rétention
-l'irrégularité du contrôle d'identité
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [R] [M] [Y] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [R] [M] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la mesure d'éloignement:
Par l'effet de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur le 28 janvier 2024, le délai pendant lequel une décision portant obligation de quitter le territoire français peut valablement fonder un placement en réention administrative a ainsi été porté de un à trois an