1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01132

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 décembre 2024

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA74

-LB- Arrêt n°

[P] [Y] / [G] [F], [O] [F]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTLUCON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19-000003

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE,

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [P] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2021/006128 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]-FD)

[Adresse 8]

[Localité 2]

assisté de Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

M. [G] [F]

[Adresse 10]

[Localité 4]

et

M. [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux assistés de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous-seing privé en date du 31 octobre 1997, [M] [F] a donné à bail à M. [P] [Y] des parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 6] ([Localité 5]) pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant le paiement d'un fermage annuel de 3765,43 francs.

Par acte signifié le 5 novembre 2019, M. [G] [F] et M. [O] [F], venant aux droits de [M] [F], ont fait assigner devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon M.[P] [Y] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2785 euros au titre des fermages impayés et le prononcé de la résiliation du bail à ferme à la date du 14 juin 2019.

Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon a statué en ces termes :

-Prononce la résiliation du bail entre Mme [H] [F], aux droits de laquelle interviennent M. [G] [F] et M. [O] [F], et M. [P] [Y], conclu le 31 octobre 1997 concernant des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] ;

-Ordonne en conséquence à M. [P] [Y] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;

-Dit qu'à défaut pour M. [P] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [G] [F] et M. [O] [F] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

-Condamne M. [P] [Y] à payer à M. [G] [F] et M. [O] [F] la somme de 2785 euros au titre des fermages dus pour les années 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 ;

-Condamne M. [P] [Y] à verser à M. [G] [F] et M. [O] [F] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [P] [Y] aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021.

Par arrêt du 21 février 2022, la cour a ordonné à la demande des parties le retrait du dossier du rôle des affaires en cours. M. [P] [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire par conclusions notifiées le 13 juillet 2023.

Vu les conclusions de M. [P] [Y] en date du 17 octobre 2024 aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 11 décembre 2023 ;

Vu les conclusions de M. [O] [F] et M. [G] [F] en date du 18 octobre 2024 aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 11 décembre 2023 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties ont conclu le 11 décembre 2023 un protocole d'accord transactionnel dont elles sollicitent l'une et l'autre l'homologation par la cour aux termes de leurs conclusions concordantes.

M. [Y] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, ce que les intimés acceptent sans réserve.

Le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties sera en conséquence homologué par la cour et une copie de cet acte sera annexée à la présente décision.

Il sera constaté le désistement d'instance et d'action de M. [Y] et l'acceptation par les intimés de ce désistement.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 11 décembre 2023 entre M. [P] [Y] d'une part, et M. [G] [F] et M. [O] [F] d'autre part, mettant fin à l'instance initiée sous le numéro RG 21/00193 poursuivie après réinscription au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 23/01132 ;

-Dit qu'une copie du protocole d'accord transactionnel signé le 11 décembre 2023 sera annexée à la présente décision ;

- Constate le désistement d'instance et d'action de M. [P] [Y] ;

- Constate l'acceptation de ce désistement par M. [G] [F] et M. [O] [F] ;

- Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier Le président